CEDH
Juridiction internationale émanant du Conseil de l’Europe, fondée en 1959, elle doit assurer le respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les États qui l’ont ratifiée, ainsi que les protocoles additionnels à celle-ci. Elle peut être saisie par un État ou par toute personne physique, organisation non gouvernementale, ou groupe de particuliers qui s’estime victime d’une violation de ses droits. Son siège se situe à Strasbourg, et sa composition reflète celle du Conseil de l’Europe : 47 juges, un pour chaque État membre. Très souvent, cette juridiction sert de dernier recours aux justiciables après que toutes les voies juridiques nationales aient été épuisées, elle est source d’une importante quantité de jurisprudences, souvent fondatrices.
Liens avec les féminicides
Il est arrivé à la Cour de se prononcer sur des affaires de violences conjugales, ayant parfois menées au meurtre de la victime, et a donc ainsi pu transmettre sa position sur le sujet.
Positionnement
La Cour semble relativement favorable à la reconnaissance du terme de « féminicide ». Sans pour autant l’avoir concrètement consacré, elle l’a déjà utilisé. Elle considère que les violences meurtrières faites contre les femmes sont une forme de discrimination, condamnée par la Convention.
Ressources
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Dans un arrêt rendu le 9 juin 2009, Opuz c/ Turquie, Req. N°33401/02, §200, RSC 2010, 219, elle affirme que les violences meurtrières à l’égard des femmes sont la manifestation d’une discrimination envers les femmes, et qu’en tant que telles, l’Etat peut engager sa responsabilité en cas de défaillance.
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Dans un arrêt rendu le 2 mars 2017, Talpis c/ Italie, Req. N°41237/14, D.2018. 919, la Cour conclut à un lien évident entre la « passivité généralisée et discriminatoire de la police » et le « climat propice à la violence », notamment car les autorités avaient connaissance des violences subies par la victime et n’ont pas agi en conséquence (aucune enquête n’a été menée), créant ainsi un « contexte d’impunité ». Cette « tolérance répétée » est interprétée par la Cour comme une preuve de discrimination, interdite par la Convention. Pour la première fois dans cet arrêt, la Cour utilise le terme de féminicide, en notant que « nonobstant les réformes entreprises, un nombre important de femmes meurent assassinées par leur compagnon ou par leur ancien compagnon (féminicides) ».